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Article L341-4

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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18 , L. 312-21 , L. 312-28 , L. 312-29 , L. 312-43 ainsi que pour les dépassements par l'article L. 312-92 , est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Le prêteur qui n'a pas respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-29 ou qui n'a pas informé l'emprunteur de ce délai est déchu du droit aux intérêts.

Article L341-4 (version du 20 novembre 2026) — Lexorizon