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Article L521-1

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 18 août 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 18 août 2022

Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations.

Article L521-1 (version du 1 juillet 2016) — Lexorizon