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Article L214-11-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.

Article L214-11-1 (version du 19 mars 2016) — Lexorizon