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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 23 mars 2016

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 23 mars 2016

Texte intégral

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 , les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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