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Article R625-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants : 1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ; 2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires. Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9. Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article. Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.

Article R625-8 (version du 1 mars 2025) — Lexorizon