Aller au contenu principal

Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Texte intégral

La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.

Revenir à la fiche article