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Article au 21 mars 2026

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Version applicable au 21 mars 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Texte intégral

Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique ; 3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code.

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