Article R519-11-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 18 juin 2022
Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.