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Article 222-52

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3 , L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Article 222-52 (version du 1 janvier 2029) — Lexorizon