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Article L745-8-6

Version historique
Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 février 2022

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V, l'expression : “ instrument financier ” désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 .

Article L745-8-6 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon