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Article L136-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2017

On entend par service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

Article L136-1 (version du 7 janvier 2017) — Lexorizon