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Article L211-16

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.

Article L211-16 (version du 1 janvier 2019) — Lexorizon