Aller au contenu principal

Article L143-30

Version historique
Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 1 janvier 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 1 janvier 2018

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-17 à L. 143-19 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-23, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.

Article L143-30 (version du 26 novembre 2016) — Lexorizon