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Article L143-46

Version historique
Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 1 janvier 2018

Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : 1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ; 2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ; 3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ; 4° Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-23 du code des transports, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.

Article L143-46 (version du 26 novembre 2016) — Lexorizon