Aller au contenu principal

Article R512-8

Version historique
Version en vigueur du 30 novembre 2016 au 8 juillet 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 30 novembre 2016 au 8 juillet 2018

Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements. La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux. La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.

Article R512-8 (version du 30 novembre 2016) — Lexorizon