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Article R441-3-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code. Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction : 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ; 2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ; 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément.

Article R441-3-2 (version du 1 avril 2017) — Lexorizon