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Article au 1 janvier 2027

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Version applicable au 1 janvier 2027

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être réparties dans un délai de trois ans à compter de la fin de l'exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant de l'exploitation des droits, et sous réserve que l'organisme de gestion collective ait pris toutes les mesures prévues à l'article L. 324-14 pour identifier et localiser les bénéficiaires, ces sommes sont réputées relever des sommes qui ne peuvent être réparties.

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