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Article au 1 janvier 2027

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Version applicable au 1 janvier 2027

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus à l'article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu'à la date de leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible.

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