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Article R151-13

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 novembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 novembre 2019

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande. S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces. Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger. La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.

Article R151-13 (version du 1 juillet 2017) — Lexorizon