Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 2 mars 2017
Texte intégral
Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1 , dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10 , nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.