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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Texte intégral

Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1 , dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10 , nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.

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