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Article R114-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux.

Article R114-1 (version du 21 avril 2017) — Lexorizon