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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports , à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.

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