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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.

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