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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Texte intégral

Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation. La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40 .

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