Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Texte intégral

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43 , le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur : 1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ; 2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; 3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24 , les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25 . II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu : 1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ; 3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ; 4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.

Revenir à la fiche article