Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant. Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38 mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.