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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération. La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.

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