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Article R385-12

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13 .

Article R385-12 (version du 20 juillet 2017) — Lexorizon