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Article R385-24

Version historique
Version en vigueur du 20 juillet 2017 au 31 décembre 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 20 juillet 2017 au 31 décembre 2017

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.

Article R385-24 (version du 20 juillet 2017) — Lexorizon