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Article D532-23-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l' article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l' article L. 511-27 , sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus au présent sous-paragraphe. Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23.

Article D532-23-1 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon