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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Texte intégral

Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 , supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme.

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