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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Texte intégral

Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

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