Article R625-21
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ou celle prévue à l'article L. 625-8. Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.