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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Texte intégral

Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature. Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.

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