Article R561-38-2
Version en vigueur
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15 . Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations. Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.