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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Texte intégral

Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 , sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre : 1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ; 2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ; 3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67 .

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