Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Texte intégral

Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2 .

Revenir à la fiche article