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Article R227-2-2

Version historique
Version en vigueur du 4 octobre 2018 au 1 novembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l' article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration .

Article R227-2-2 (version du 4 octobre 2018) — Lexorizon