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Article R2213-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.

Article R2213-5 (version du 1 janvier 2025) — Lexorizon