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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

Texte intégral

La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .

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