Article L862-3
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV : 1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié : a) Les 1°, 2° et 6° sont abrogés et les 2°, 3° et 5° deviennent respectivement, les 1°, 2° et 3° ; b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : " 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l' article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; " 5° Aux personnes mentionnées à l' article L. 781-8 du code rural et de la pêche maritime . " L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l' article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail , ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ; 2° A l'article L. 843-7, les mots : " définies au 1° de l'article L. 365-1 " sont remplacés par les mots : " d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ".