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Article R822-3

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Article R822-3 (version du 1 septembre 2019) — Lexorizon