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Article R824-14

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027

En cas de difficultés plus importantes, l'organisme payeur peut accompagner le bénéficiaire dans sa démarche de saisine de la commission de surendettement des particuliers prévue à l' article L. 712-1 du code de la consommation dont celui-ci dépend.

Article R824-14 (version du 1 janvier 2027) — Lexorizon