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Article D319-38

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2024 au 21 juillet 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2024 au 21 juillet 2024

Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances destinées à financer les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Article D319-38 (version du 1 avril 2024) — Lexorizon