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Article L320-9-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 5 août 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 5 août 2026

I.-Une interdiction de jeux peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'égard des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux. L'interdiction administrative de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard proposés : 1° Dans les casinos ; 2° Sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 3° Sur le site de jeux en ligne de la personne morale unique titulaire de droits exclusifs mentionnée à l' article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 4° Sur les terminaux de jeux sans intermédiation humaine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 ; 5° Sur les postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9. Elle est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. II.-Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard. L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.

Article L320-9-1 (version du 1 janvier 2020) — Lexorizon