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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Texte intégral

Pour l'accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 613-2 .

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