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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 92 %
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- Alinéa modifié. Ancienne version : Les articles L. 181-3 à L. 181-8 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : LeSuppression : articlesAjout : premierSuppression : L.Ajout : présidentSuppression : 181-3Ajout : deSuppression : àAjout : laSuppression : L.Ajout : courSuppression : 181-8Ajout : d'appelSuppression : sontAjout : connaîtSuppression : reproduitsAjout : desSuppression : dansAjout : recoursSuppression : l'acteAjout : contreSuppression : deAjout : leSuppression : notificationAjout : déroulement Ajout : des opérations deSuppression : l'ordonnanceAjout : visiteSuppression : duAjout : autorisées Ajout : par le juge des libertés et de la détentionSuppression : autorisantAjout : suivant Ajout : les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la Ajout : cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite.Ajout : Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.