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Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les articles L. 181-3 à L. 181-8 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
    Nouvelle version :

    Suppression : LesAjout : Le Suppression : articlesAjout : premier Suppression : L.Ajout : président Suppression : 181-3Ajout : de Suppression : àAjout : la Suppression : L.Ajout : cour Suppression : 181-8Ajout : d'appel Suppression : sontAjout : connaît Suppression : reproduitsAjout : des Suppression : dansAjout : recours Suppression : l'acteAjout : contre Suppression : deAjout : le Suppression : notificationAjout : déroulement Ajout : des opérations de Suppression : l'ordonnanceAjout : visite Suppression : duAjout : autorisées Ajout : par le juge des libertés et de la détention Suppression : autorisantAjout : suivant Ajout : les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la Ajout : cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite.Ajout : Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.