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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Texte intégral

I. − Le traitement mentionné à l'article R. 312-84 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants : 1° Aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 ; 2° Aux seules fins de vérifier que la personne concernée n'a pas fait l'objet de condamnations incapacitantes en matière de police des armes figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le casier judiciaire national automatisé mentionné à l' article 768 du code de procédure pénale ; 3° Aux seules fins de vérifier la validité des titres d'identité mentionnés à l'article R. 312-85 , le fichier national de contrôle de la validité des titres ; 4° Aux seules fins de contrôler la validité des informations transmises par les personnes physiques ou morales : a) Le traitement Base Adresse Nationale ; b) Le traitement API Entreprises ; c) Le système de traitement de la Fédération française de tir ; d) Le système de traitement de la Fédération française de ball-trap et de tir à balle ; e) Le système de traitement de la Fédération française de ski ; f) Le système de traitement de la Fédération nationale de la chasse. II. − Le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, munitions et de leurs éléments, mentionné à l'article 13 de la directive 91/477/ CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l'article R. 312-84.

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