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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Article L833-3 (version du 1 mai 2021) — Lexorizon